Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807238Cette aide générée porte sur Article R421-51 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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