Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ".
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807210Cette aide générée porte sur Article R422-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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