Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807168Cette aide générée porte sur Article R423-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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