Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants : 1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ; 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ; 3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807114Cette aide générée porte sur Article R425-6 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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