Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043292772Cette aide générée porte sur Article R431-8 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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