Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042806958Cette aide générée porte sur Article R431-21 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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