Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; 3° Une autorisation provisoire de séjour ; 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; 5° Une attestation de demande d'asile.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042806884Cette aide générée porte sur Article R434-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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