Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 434-33, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042806794Cette aide générée porte sur Article R434-35 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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