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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : 1° La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 311-1 lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ; 2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.
Nouvelle version :
La taxe Ajout : annuelle acquittée par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 Suppression : doitAjout : duêtre
Suppression :
Ajout : code
Suppression : acquittée
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : l'entrée
Suppression : l'employeur
Ajout : et
Suppression : dans
Ajout : du
Suppression : un
Ajout : séjour
Suppression : délai
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : étrangers
Suppression : trois
Ajout : et
Suppression : mois
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : droit
Suppression : compter
Ajout : d'asile
Suppression : de
Ajout : est
Ajout : déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes
: 1°
Suppression : La
Ajout : Pour
Suppression : délivrance
Ajout : les
Suppression : des
Ajout : redevables
Suppression : documents
Ajout : de
Suppression : exigés
Ajout : la
Suppression : aux
Ajout : taxe
Suppression : 1°
Ajout : sur
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : 3°
Ajout : valeur
Ajout : ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2
de l'article
Suppression : L.
Ajout : 287
Suppression : 311-1
Ajout : du
Suppression : lors
Ajout : code
Suppression : de
Ajout : général
Ajout : des impôts,
la
Suppression : première
Ajout : déclaration
Suppression : entrée
Ajout : est
Suppression : en
Ajout : souscrite
Suppression : France
Ajout : sur
Ajout : l'annexe à la déclaration mentionnée au 1
du
Suppression : travailleur
Ajout : même
Suppression : étranger
Ajout : article
Ajout : 287 et déposée au titre du mois de janvier
ou du
Suppression : salarié
Ajout : premier
Suppression : détaché
Ajout : trimestre
Ajout : de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible
Ajout : général des impôts ou à celui prévu à l'article 298 bis
du
Suppression : travail
Ajout : même
Suppression : lors
Ajout : code,
Ajout : la déclaration est souscrite sur la déclaration annuelle mentionnée au 3
de
Ajout : l'article 287 du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel
la
Suppression : première
Ajout : taxe
Suppression : admission
Ajout : est
Ajout : devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration prévue
au
Suppression : séjour
Ajout : 1
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : qualité
Ajout : l'article
Ajout : 287 du code général des impôts et déposée auprès du service
de
Suppression : salarié
Ajout : recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible
.
Ajout : Les dates de déclaration, liquidation et paiement résultant du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé du budget .