Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 4° quater A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ; 5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ; 5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ; 6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ; 7° A l'article R. 436-3, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Cartographie jurisprudentielle
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