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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.