Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R. 343-7, R. 343-10 et R. 343-11. Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-2, les mots : " maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2 " sont remplacés par les mots : " qui demandent l'asile, en application des dispositions de l'article L. 521-9 ". Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-11 la référence à l'article L. 343-2 est remplacée par la référence à l'article L. 521-9, et la référence à l'article R. 343-8 par la référence à l'article R. 521-20.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042806614Cette aide générée porte sur Article R521-19 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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