Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l' article R. 521-8 , l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l' article L. 121-17 , elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande. Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R531-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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