Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du 2° de l'article L. 531-32, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 531-30. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042806472Cette aide générée porte sur Article R531-31 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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