Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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