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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : Les recours Suppression : doitAjout : contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont exercés, à peine d'irrecevabilité,
Suppression : être exercé
dans
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Ajout : premier alinéa, les recours sont exercés, à peine d'irrecevabilité, dans un délai
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Ajout : dix
Suppression : français
Ajout : jours
Ajout : à compter
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Suppression : protection
Ajout : leur
Suppression : des
Ajout : notification
Suppression : réfugiés
Ajout : lorsqu'ils
Ajout : sont formés contre les décisions d'irrecevabilité
et
Suppression : apatrides
Ajout : contre les décisions de rejet prises à l'issue de la procédure accélérée prévue par l'article 42 du règlement (UE) n° 2024/1348
. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont
Suppression : toutefois
opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.