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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 10 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Suppression : LesAjout : Sans Ajout : préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de Ajout : l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée. Lorsque le président de la Suppression : Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement Suppression : désigné statue seulSuppression : en application de l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.