Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit de rester prenne fin en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10, ou le cas échéant, des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5. Lorsque le demandeur a le droit de rester en application du paragraphe 2 de l'article 68 du règlement (UE) 2024/1348, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-9. Lorsque le délai de recours prévu à l'article R. 532-10 n'est pas expiré, la présentation de ce document n'est pas requise. L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article R. 532-10 n'a pas été respecté.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R541-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.