Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le demandeur d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement auquel il est affecté dans les conditions fixées par les articles L. 552-8 à L. 552-12, R. 552-8 et R. 552-9, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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