Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l' article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15 , L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 . Les prestations visées à l' article L. 551-8 incluent le logement, la nourriture, l'habillement, les produits d'hygiène personnelle, qui peuvent être fournis en nature, sous forme d'allocations financières ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière. Lorsque les conditions matérielles d'accueil sont proposées en application de l'article L. 551-9, l'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine les droits du demandeur à compter de la date de présentation de la demande auprès des autorités prévues à l' article R. 521-1 A . Le demandeur est informé, au plus tard dans le délai prévu pour l'enregistrement de sa demande, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend : 1° Des conditions d'accueil dont il peut bénéficier, des modalités d'accompagnement ainsi que des droits et des obligations qui lui incombent à ce titre ; 2° Que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou peut être limité ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16.
Cartographie jurisprudentielle
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