Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment : 1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ; 2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042806180Cette aide générée porte sur Article R552-4 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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