Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 552-11, le gestionnaire informe la personne hébergée qu'elle doit quitter sans délai le lieu d'hébergement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054215361Cette aide générée porte sur Article R552-12 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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