Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 552-1, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'office dans les plus brefs délais suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ou tout changement de situation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042806086Cette aide générée porte sur Article D553-27 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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