Version en vigueur depuis le 2 avril 2022
Texte intégral
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1 , le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3 . Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.