Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5. Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042805958Cette aide générée porte sur Article R581-18 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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