Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 597-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042805836Cette aide générée porte sur Article R597-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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