Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse, le préfet peut déléguer sa signature pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats en application des articles L. 621-2 et L. 621-3 à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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