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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.
Nouvelle version :
Suppression : L'autorité administrativeAjout : PourSuppression : constateAjout : constater l'état de santé de l'étranger Suppression : définiAjout : devantfaire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné
Ajout :
au 5° de l'article L. 631-3
Ajout : et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié
dans
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : conditions
Ajout : pays
Suppression : prévues
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : renvoi,
Suppression : articles
Ajout : l'autorité
Suppression : R.
Ajout : administrative
Suppression : 611-1
Ajout : tient
Ajout : compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration
et
Suppression : R
Ajout : de l'intégration qui lui est transmis sans délai
.
Suppression : 611-2
Ajout : Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent