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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 31 juillet 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 31 juillet 2025

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.