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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l' article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 .
Nouvelle version :
Suppression : L'autoritéAjout : LorsqueAjout : l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative constate
Suppression :
Ajout : tient
Suppression : l'état
Ajout : compte,
Ajout : pour constater son état
de santé
Ajout : et sa possibilité
de
Suppression : l'étranger
Ajout : bénéficier
Suppression : défini
Ajout : effectivement
Ajout : d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, d'un avis émis par un collège de médecins
à
Suppression : l'
Ajout : compétence
Suppression : article
Ajout : nationale
Suppression : L
Ajout : de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
.
Suppression : 731-4
Ajout : Toutefois,
Suppression : dans
Ajout : lorsque
Suppression : les
Ajout : l'étranger
Suppression : conditions
Ajout : est
Suppression : prévues
Ajout : assigné
Ajout : à résidence
aux
Suppression : articles
Ajout : fins
Suppression : R.
Ajout : d'exécution
Suppression : 611-1
Ajout : de
Ajout : la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office
et
Suppression : R.
Ajout : transmis
Suppression : 611-2
Ajout : sans
Ajout : délai au préfet territorialement compétent