Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Texte intégral
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.