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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 septembre 2024
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.