Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l' article L. 733-12 , les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.