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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
Nouvelle version :
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il Suppression : formeAjout : interjette
appel dans
Suppression : le
Ajout : un
délai de
Suppression : dix
Ajout : vingt-quatre
heures
Suppression : prévu
à
Suppression : l'article
Ajout : compter
Suppression : L.
Ajout : de
Suppression : 743-22
Ajout : la notification qu'il a reçue de l'ordonnance
. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par
Suppression : tout
Ajout : tous
Suppression : moyen
Ajout : moyens
, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.