Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049774225Cette aide générée porte sur Article R743-21 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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