Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par la présente sous-section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042805338Cette aide générée porte sur Article R744-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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