Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le local réservé aux avocats, mentionné à l'article L. 744-5, est accessible, dans les conditions prévues au même article, sur simple requête de l'avocat auprès du service chargé de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042805306Cette aide générée porte sur Article R744-15 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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