Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention. Les conventions mentionnées à l'article R. 744-21 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir. Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.