Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.
Version applicable au 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.