Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042804986Cette aide générée porte sur Article R814-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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