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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ; 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Nouvelle version :
Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou,
Ajout :
Suppression : territorialement
Ajout : par
Suppression : compétent
Ajout : délégation
,
Suppression : ou
Ajout : par
un fonctionnaire
Suppression : désigné
Ajout : actif
Suppression : par
Ajout : de
Suppression : lui,
Ajout : la
Ajout : police nationale
titulaire au moins du grade de
Suppression : brigadier
Ajout : gardien
Ajout : de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui
; 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ; 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.