Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042804946Cette aide générée porte sur Article R821-11 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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