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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Par exception au 3° de l'article L. 66, un membre d'un assujetti unique au sens de l' article L. 234-2 du code des impositions sur les biens et services ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n'a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l'assujetti unique des obligations résultant des articles L. 161-1 à L. 161-4 ainsi que du 2° de l' article L. 234-25 du code des impositions sur les biens et services .