Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau. Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042871524Cette aide générée porte sur Article D446-36 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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