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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2023 au 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine. Ces conditions générales portent notamment sur : 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ; 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les zones géographiques couvertes ; 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
Nouvelle version :
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au Suppression : quatrièmeAjout : troisième
alinéa de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 446-19
Ajout : 446-22
et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine. Ces conditions générales portent notamment sur : 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ; 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les zones géographiques couvertes ; 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot
Ajout : ; 5° Les spécifications prévues à l'article D
.
Ajout : 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ; 6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations.