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Version en vigueur du 1 avril 2023 au 7 juillet 2024
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine. Ces conditions générales portent notamment sur : 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ; 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les zones géographiques couvertes ; 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.