Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 décembre 2020 au 6 août 2026
Version en vigueur depuis le 6 août 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.
Nouvelle version :
Pour la mise en œuvre Suppression : du premier alinéa de l'article L.
Suppression : 446-19
Ajout : 446-20
, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L.
Suppression : 446-2
Ajout : 446-4
ou L. 446-5
Ajout :
. Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article