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Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 22-10-52-1, le prix d'émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d'administration ou du directoire d'user de la délégation consentie par l'assemblée générale d'augmenter le capital au profit d'une ou plusieurs personnes désignées nommément, éventuellement diminué d'une décote maximale de 10 %.
Cartographie jurisprudentielle
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