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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article R. 225-122 ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.
Cartographie jurisprudentielle
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