Version en vigueur depuis le 19 février 2021
L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Etat ou toute personne mandatée pour agir en son nom. Ce contrat précise le montant de l'aide accordée, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement et au fonctionnement. Il détermine, notamment, les modalités de versement de l'aide, leur durée, le rythme des versements et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Il comporte les engagements du bénéficiaire, en termes économiques et environnementaux, sur la même période. La durée maximale du contrat prévoyant une aide au fonctionnement ne peut dépasser vingt années.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043154083Cette aide générée porte sur Article L812-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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